lundi 12 juin 2017

LOI SUR LES LOYERS DU 17 MAI 1948 PRESCRIVANT LES DÉLAIS DE 3 À 5 ANS OU DE 2 À 4 ANS SELON LE CAS.

MONITEUR N° 41 LUNDI 17 MAI 1948

LOI SUR LES LOYERS DU 17 MAI 1948 PRESCRIVANT LES DÉLAIS DE 3 À 5 ANS OU DE 2 À 4 ANS SELON LE CAS.

LOI

DUMARSAIS ESTIMÉ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE

Vu les articles 10,17,18 et 61 de la Constitution ;

Vu la loi du 22 Septembre 1947 sur les loyers ;

Considérant que l'accroissement de la population du Pays, la carence presque totale des entreprises de construction et d'autres causes d'ordre économique ont engendré une crise du logement qui prend ces jours-ci des proportions alarmantes surtout dans certaines grandes villes surpeuplées de la République ;

Que pour atténuer les répercussions de cet état de choses sur l‘économie du Pays, d'urgentes mesures d‘ordre public s’imposent ;

Qu'en attendant une nouvelle réglementation, conforme à la Constitution, du droit de propriété, il importe surtout de soustraire les immeubles logeant les établissements industriels et commerciaux aux spéculations illicites dont ils sont l’objet ;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Économie Nationale et de la Justice ;

Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'État,

A PROPOSÉ

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :

Article 1.- Il ne pourra être entrepris par voie forcée ni ordonnée par justice, le déguerpissement d'un locataire d'immeuble que moyennant réalisation des conditions ci-dessous fixées.

Article 2.- Si le preneur a un commerce ou une industrie dans un immeuble loué, il ne pourra en être déguerpi par la voie forcée, qu'après avoir, à partir de la présente Loi, bénéficié d'un délai variant entre 3 ans et 5 ans, suivant les conditions du lieu de la situation du bien et les circonstances particulières à chaque affaire.

Article 3.- Pour tous locataires non commerçants, ni industriels, le déguerpissement devra être précédé d'un délai de 2 ans à 4 ans.

Article 4.- Pour bénéficier des délais exceptionnels ci—dessus le locataire sera tenu pendant toute la durée du bail d'acquitter régulièrement et au plus tard trois jours francs après une mise en demeure, le montant des loyers échus et de jouir de l'immeuble loué en bon père de famille conformément aux prescriptions du Code civil. 

Article 5.- En attendant la fixation par les tribunaux de droit commun des nouveaux délais prévus, le juge des référés sera compétent pour ordonner le sursis à tout déguerpissement entrepris, à l‘encontre de ce qui est ci-dessus prescrit. 

Article 6.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée a la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie nationale et de la justice. Chacun en ce qui le concerne.

Donné à la Maison Nationale, à Port—au—Prince, le 14 mai 1948, An 145e de l’indépendance.

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Avocat et Magistrat de profession.