MONITEUR
N° 41 LUNDI 17 MAI 1948
LOI SUR LES LOYERS DU 17 MAI 1948
PRESCRIVANT LES DÉLAIS DE 3 À 5 ANS
OU DE 2 À 4 ANS SELON LE CAS.
LOI
DUMARSAIS
ESTIMÉ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE
Vu
les articles 10,17,18 et 61 de la Constitution ;
Vu
la loi du 22 Septembre 1947 sur les loyers ;
Considérant
que l'accroissement de la population du Pays, la carence presque totale des
entreprises de construction et d'autres causes d'ordre économique ont engendré
une crise du logement qui prend ces jours-ci des proportions alarmantes surtout
dans certaines grandes villes surpeuplées de la République ;
Que
pour atténuer les répercussions de cet état de choses sur l‘économie du Pays, d'urgentes
mesures d‘ordre public s’imposent ;
Qu'en
attendant une nouvelle réglementation, conforme à la Constitution, du droit de propriété,
il importe surtout de soustraire les immeubles logeant les établissements industriels
et commerciaux aux spéculations illicites dont ils sont l’objet ;
Sur
le rapport des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Économie Nationale et de la
Justice ;
Et
après délibération en Conseil des Secrétaires d'État,
A
PROPOSÉ
Et
le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article
1.- Il ne pourra être entrepris par voie forcée ni ordonnée par justice, le déguerpissement
d'un locataire d'immeuble que moyennant réalisation des conditions ci-dessous fixées.
Article
2.- Si le preneur a un commerce ou une industrie dans un immeuble loué, il ne pourra
en être déguerpi par la voie forcée, qu'après avoir, à partir de la présente
Loi, bénéficié d'un délai variant entre 3 ans et 5 ans, suivant les conditions du
lieu de la situation du bien et les circonstances particulières à chaque
affaire.
Article 3.- Pour tous locataires non commerçants, ni industriels, le déguerpissement devra
être précédé d'un délai de 2 ans à 4 ans.
Article
4.- Pour bénéficier des délais exceptionnels ci—dessus le locataire sera tenu pendant
toute la durée du bail d'acquitter régulièrement et au plus tard trois jours francs
après une mise en demeure, le montant des loyers échus et de jouir de
l'immeuble loué en bon père de famille conformément aux prescriptions du Code
civil.
Article
5.- En attendant la fixation par les tribunaux de droit commun des nouveaux délais
prévus, le juge des référés sera compétent pour ordonner le sursis à tout déguerpissement
entrepris, à l‘encontre de ce qui est ci-dessus prescrit.
Article
6.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires
et sera exécutée a la diligence des Secrétaires d'Etat du Commerce, de l'Economie
nationale et de la justice. Chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port—au—Prince, le 14 mai 1948, An 145e de l’indépendance.
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