MONITEUR
N ° 84 JEUDI 16 SEPTEMBRE 1948
LOI DU 8 SEPTEMBRE 1948
RELATIVE AUX DELAIS AACCORDÉS AUX LOCATAIRES POUR DELAISSER LES IMMEUBLES QUE
LES PROPRIETAIRES ONT L'OBLIGATION DE RÉPARER
LOI
DUMARSAIS
ESTIME
PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu
l’article : 84 de la Constitution
Vu
la Loi du 17 Mai 1948 sur les loyers ;
Vu
la Loi du 5 Février 1948 sur les enseignes lumineuses et la modification des
aspects des immeubles ;
Considérant
qu'il y a lieu de concilier l'obligation faite aux propriétaires de réparer
leurs immeubles et le droit des locataires d'obtenir des délais pour délaisser
les lieux qu'ils occupent ;
Sur
le rapport motivé du Secrétaire d'État de la Justice ;
De
l'Avis du Conseil des Secrétaires d'État,
A
PROPOSÉ
Et
le Corps législatif a voté la Loi suivante :
Article 1er. -
Au cas où de
l'avis de l'Ingénieur qualifié du gouvernement, les travaux d'embellissement à
effectuer à une maison située dans la zone commerciale nécessiteraient
l'évacuation des lieux, le propriétaire notifiera au locataire ledit avis avec
sommation de vider les lieux dans un délai maximum de 8 jours.
Passé
ce délai, et faute par le locataire de s'exécuter, le Juge de Paix saisi de
l'action ne pourra accorder au locataire qu'un délai de 15 à 30 jours pour
délaisser l'immeuble.
La
cause ainsi introduite sera entendue toutes affaires cessantes et le jugement
sera exécutoire par provision non nonobstant opposition, appel ou pourvoi en
cassation.
Article 2.-
Au cas où dans les
trois jours de la sommation faite au propriétaire d'effectuer les réparations
nécessaires, il s'abstiendrait de procéder contre l'occupant, le Commissaire du
gouvernement est autorisé à agir en son lieu et place et à ses frais.
Article 3.- Le locataire dont le déguerpissement est ainsi obtenu
n’est pas astreint au paiement des loyers pendant tout le temps que dureront
lesdites réparations, conservera néanmoins le droit de reprendre la jouissance
de son bail, à l'achèvement des travaux d'embellissement, à charge par lui de
payer une augmentation de loyer dont la quotité sera fixée, conformément aux
dispositions de l'article 4 de la Loi du 11 septembre 1947.
Article 4.- Dans aucun cas, le propriétaire ne
sera responsable envers le locataire resté en possession de l'immeuble, des
dommages par lui subis au cours des travaux d'embellissement prescrits.
Article 5.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'État des Travaux Publics, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné
à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 septembre 1948, An 145e
de l'Indépendance.
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