lundi 12 juin 2017

LOI DU 8 SEPTEMBRE 1948 RELATIVE AUX DELAIS A ACCORDER AUX LOCATAIRES POUR DELAISSER LES IMMEUBLES QUE LES PROPRIETAIRES ONT L'OBLIGATION DE RÉPARER

MONITEUR N ° 84 JEUDI 16 SEPTEMBRE 1948

LOI DU 8 SEPTEMBRE 1948 RELATIVE AUX DELAIS AACCORDÉS AUX LOCATAIRES POUR DELAISSER LES IMMEUBLES QUE LES PROPRIETAIRES ONT L'OBLIGATION DE RÉPARER

LOI

DUMARSAIS ESTIME
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l’article : 84 de la Constitution

Vu la Loi du 17 Mai 1948 sur les loyers ;

Vu la Loi du 5 Février 1948 sur les enseignes lumineuses et la modification des aspects des immeubles ;

Considérant qu'il y a lieu de concilier l'obligation faite aux propriétaires de réparer leurs immeubles et le droit des locataires d'obtenir des délais pour délaisser les lieux qu'ils occupent ;

Sur le rapport motivé du Secrétaire d'État de la Justice ;

De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'État,

A PROPOSÉ

Et le Corps législatif a voté la Loi suivante : 
Article 1er. - Au cas où de l'avis de l'Ingénieur qualifié du gouvernement, les travaux d'embellissement à effectuer à une maison située dans la zone commerciale nécessiteraient l'évacuation des lieux, le propriétaire notifiera au locataire ledit avis avec sommation de vider les lieux dans un délai maximum de 8 jours.

Passé ce délai, et faute par le locataire de s'exécuter, le Juge de Paix saisi de l'action ne pourra accorder au locataire qu'un délai de 15 à 30 jours pour délaisser l'immeuble.

La cause ainsi introduite sera entendue toutes affaires cessantes et le jugement sera exécutoire par provision non nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation. 
Article 2.- Au cas où dans les trois jours de la sommation faite au propriétaire d'effectuer les réparations nécessaires, il s'abstiendrait de procéder contre l'occupant, le Commissaire du gouvernement est autorisé à agir en son lieu et place et à ses frais.

Article 3.- Le locataire dont le déguerpissement est ainsi obtenu n’est pas astreint au paiement des loyers pendant tout le temps que dureront lesdites réparations, conservera néanmoins le droit de reprendre la jouissance de son bail, à l'achèvement des travaux d'embellissement, à charge par lui de payer une augmentation de loyer dont la quotité sera fixée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi du 11 septembre 1947.

Article 4.- Dans aucun cas, le propriétaire ne sera responsable envers le locataire resté en possession de l'immeuble, des dommages par lui subis au cours des travaux d'embellissement prescrits.

Article 5.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'État des Travaux Publics, de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.


Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 7 septembre 1948, An 145e de l'Indépendance.

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Avocat et Magistrat de profession.