MONITEUR
N° 72 DU 24 JUILLET 1961
LOI DU 19 JUILLET 1961 EDICTANT
DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES ECONOMIQUEMENT FAIBLES QUANT AU COUT
DES LOYERS
LOI
Dr
François DUVAUER
PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu
les articles 66, 90 et 154 de la Constitution ;
Vu
les lois des 14 septembre 1947, 17 mai et 8 septembre 1948 sur les loyers et relatives
aux délais pour congé de location ;
Vu
les Décrets des 26 et 29 janvier 1959, prévoyant la réduction de 20 % sur les loyers
;
Considérant
que l'une des fonctions essentielles de l‘État est d'intervenir utilement dans l’organisation
économique, en garantissant à chacun le libre exercice de ses droits en le protégeant
contre toutes les formes d‘injustice et de l’exploitation ; puis de contribuer positivement
à la prospérité commune ;
Considérant
qu'il incombe au gouvernement de protéger les économiquement faibles et les
petits fonctionnaires contre la hausse exagérée du coût de la vie
particulièrement contre l'augmentation du loyer des maisons ;
Considérant
que des propriétaires d'immeubles ont profité de la crise du logement qui existe
dans les principales villes de la République pour augmenter systématiquement le
coût du loyer de leurs immeubles à l'occasion de changements de locataire, ce
qui oblige le gouvernement à intervenir une nouvelle fois afin que ne soit pas
perturbé l'ordre économique ;
Considérant
qu'il y a lieu d'entendre par valeur locative réelle ou loyer net des maisons en
location le prix des loyers actuels diminué des 20% prévus par les décrets des
26 et 29 janvier 1959 ;
Considérant
en outre que le dernier recensement a révélé que le loyer de la plupart des maisons
dépasse de beaucoup l'estimation locative déclarée par leurs propriétaires au Service
de l'imposition locative ;
Sur
le rapport du Secrétaire d'État des Finances ;
Et
après délibération en Conseil des Secrétaires d'État,
A
PROPOSÉ
Et
la Chambre législative a voté la Loi suivante :
Article
1. - A partir de la promulgation de la présente Loi, le loyer net actuel de
tous immeubles généralement quelconques, meublés ou non, appartements, chambres
en location ou en sous—location, hôtels, pensions de famille, magasins et
généralement de tous locaux destinés à l'habitation, au commerce ou à une
industrie, est ainsi réduit :
a)
Les immeubles en location avant la promulgation du décret du 26 janvier 1959 et
avant la promulgation de la présente Loi, et qui, depuis, n’ont pas changé de
locataire : 5% ;
b)
Ceux en location après la promulgation du susdit Décret : 25 %.
Article
2.- Si le propriétaire refuse de recevoir le loyer sur cette nouvelle base, le
locataire devra dans la quinzaine de son échéance ce, sous peine de perdre le
bénéfice de la réduction pour le mois y afférent, en consigner le montant, dans
les formes prévues par la Loi, à la Caisse des Dépôts et Consignations de
l'administration générale des Contributions qui prélèvera, à titre de frais,
10% sur ce dépôt, avant de vider ses mains.
Article
3.- La réduction du loyer ci-dessus prévue étant une mesure exceptionnelle et provisoire,
dictée par les circonstances du moment, n'affecte en rien ni la base, ni le
taux, ni le mode de perception de l'Impôt locatif.
Article 4.- Toute augmentation de loyer est interdite même en cas de changement de locataire.
Le
loyer mensuel de tout immeuble doit être identique au montant qui a servi de
base au paiement locatif.
Si,
après avoir loué un immeuble, le locataire se rend compte que la fixation du loyer
mensuel a été faite à l'encontre de cette base, il pourra refuser de continuer à
payer sur cette base excédentaire et se référer au Service de l'imposition locative
qui lui délivrera un certificat attestant l'estimation locative de la maison en
question.
Muni
de ce Certificat, il procédera contre son bailleur dans les formes prévues à
l'article 2 de la présente Loi.
Article
5.- Au cas où le locataire aurait eu le temps de payer son loyer sur la base de
cette fixation excédentaire, il est autorisé à exercer la reprise des valeurs payées
en excès, par des prélèvements de 25 % sur les loyers à venir.
Article
6.- Tout propriétaire donnant en location sa maison pour la première fois devra
en faire la déclaration à l'Office des Contributions qui, après expertise, et
d'un commun accord avec le propriétaire déterminera l'estimation locative de
l‘immeuble.
En
cas de désaccord sur cette expertise, il sera formé, à la diligence de
l'Administration des Contributions, une Commission composée d'un Représentant
du Département du Commerce et de l'Industrie, d'un inspecteur des Contributions
et d'un ingénieur des Travaux publics, des Transports et Communications qui
procéderont à une nouvelle expertise de l'immeuble.
Le
loyer de ces immeubles ne dépassera pas Un pour cent (1 %) de leur valeur
vénale et la réduction de 25%. Il sera appliqué sur le résultat de cette
opération.
Le
propriétaire sera invité à participer ou à se faire représenter aux
délibérations de cette Commission.
Article
7.- Le propriétaire ou son Représentant qui n'aura pas observé les dispositions
de la présente Loi sera passible d‘une amende de CINQUANTE a
MILLE
GOURDES ou d'un emprisonnement de CINQ ]0URS à TROIS MOIS à prononcer par le
Tribunal correctionnel. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Article
8.- La présente Loi abrogé toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets—Lois
ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'État des
Finances, de la Justice, du Commerce et de l'industrie, des Travaux publics,
des Transports et Communications, chacun en ce qui le concerne.
Donné
à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 19 juillet 1961, An 158e de l'Indépendance.
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