lundi 12 juin 2017

LOI DU 19 JUILLET 1961 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES ECONOMIQUEMENT FAIBLES QUANT AU COUT DES LOYERS

MONITEUR N° 72 DU 24 JUILLET 1961

LOI DU 19 JUILLET 1961 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES ECONOMIQUEMENT FAIBLES QUANT AU COUT DES LOYERS

LOI

Dr François DUVAUER
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les articles 66, 90 et 154 de la Constitution ;

Vu les lois des 14 septembre 1947, 17 mai et 8 septembre 1948 sur les loyers et relatives aux délais pour congé de location ;

Vu les Décrets des 26 et 29 janvier 1959, prévoyant la réduction de 20 % sur les loyers ;

Considérant que l'une des fonctions essentielles de l‘État est d'intervenir utilement dans l’organisation économique, en garantissant à chacun le libre exercice de ses droits en le protégeant contre toutes les formes d‘injustice et de l’exploitation ; puis de contribuer positivement à la prospérité commune ;

Considérant qu'il incombe au gouvernement de protéger les économiquement faibles et les petits fonctionnaires contre la hausse exagérée du coût de la vie particulièrement contre l'augmentation du loyer des maisons ;

Considérant que des propriétaires d'immeubles ont profité de la crise du logement qui existe dans les principales villes de la République pour augmenter systématiquement le coût du loyer de leurs immeubles à l'occasion de changements de locataire, ce qui oblige le gouvernement à intervenir une nouvelle fois afin que ne soit pas perturbé l'ordre économique ;

Considérant qu'il y a lieu d'entendre par valeur locative réelle ou loyer net des maisons en location le prix des loyers actuels diminué des 20% prévus par les décrets des 26 et 29 janvier 1959 ;

Considérant en outre que le dernier recensement a révélé que le loyer de la plupart des maisons dépasse de beaucoup l'estimation locative déclarée par leurs propriétaires au Service de l'imposition locative ;

Sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances ;

Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'État,

A PROPOSÉ

Et la Chambre législative a voté la Loi suivante :

Article 1. - A partir de la promulgation de la présente Loi, le loyer net actuel de tous immeubles généralement quelconques, meublés ou non, appartements, chambres en location ou en sous—location, hôtels, pensions de famille, magasins et généralement de tous locaux destinés à l'habitation, au commerce ou à une industrie, est ainsi réduit :

a) Les immeubles en location avant la promulgation du décret du 26 janvier 1959 et avant la promulgation de la présente Loi, et qui, depuis, n’ont pas changé de locataire : 5% ;

b) Ceux en location après la promulgation du susdit Décret : 25 %.

Article 2.- Si le propriétaire refuse de recevoir le loyer sur cette nouvelle base, le locataire devra dans la quinzaine de son échéance ce, sous peine de perdre le bénéfice de la réduction pour le mois y afférent, en consigner le montant, dans les formes prévues par la Loi, à la Caisse des Dépôts et Consignations de l'administration générale des Contributions qui prélèvera, à titre de frais, 10% sur ce dépôt, avant de vider ses mains.

Article 3.- La réduction du loyer ci-dessus prévue étant une mesure exceptionnelle et provisoire, dictée par les circonstances du moment, n'affecte en rien ni la base, ni le taux, ni le mode de perception de l'Impôt locatif.

Article 4.- Toute augmentation de loyer est interdite même en cas de changement de locataire.

Le loyer mensuel de tout immeuble doit être identique au montant qui a servi de base au paiement locatif.

Si, après avoir loué un immeuble, le locataire se rend compte que la fixation du loyer mensuel a été faite à l'encontre de cette base, il pourra refuser de continuer à payer sur cette base excédentaire et se référer au Service de l'imposition locative qui lui délivrera un certificat attestant l'estimation locative de la maison en question.

Muni de ce Certificat, il procédera contre son bailleur dans les formes prévues à l'article 2 de la présente Loi.

Article 5.- Au cas où le locataire aurait eu le temps de payer son loyer sur la base de cette fixation excédentaire, il est autorisé à exercer la reprise des valeurs payées en excès, par des prélèvements de 25 % sur les loyers à venir.

Article 6.- Tout propriétaire donnant en location sa maison pour la première fois devra en faire la déclaration à l'Office des Contributions qui, après expertise, et d'un commun accord avec le propriétaire déterminera l'estimation locative de l‘immeuble.

En cas de désaccord sur cette expertise, il sera formé, à la diligence de l'Administration des Contributions, une Commission composée d'un Représentant du Département du Commerce et de l'Industrie, d'un inspecteur des Contributions et d'un ingénieur des Travaux publics, des Transports et Communications qui procéderont à une nouvelle expertise de l'immeuble.

Le loyer de ces immeubles ne dépassera pas Un pour cent (1 %) de leur valeur vénale et la réduction de 25%. Il sera appliqué sur le résultat de cette opération.

Le propriétaire sera invité à participer ou à se faire représenter aux délibérations de cette Commission.

Article 7.- Le propriétaire ou son Représentant qui n'aura pas observé les dispositions de la présente Loi sera passible d‘une amende de CINQUANTE a
MILLE GOURDES ou d'un emprisonnement de CINQ ]0URS à TROIS MOIS à prononcer par le Tribunal correctionnel. En cas de récidive, la peine sera doublée.

Article 8.- La présente Loi abrogé toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets—Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'État des Finances, de la Justice, du Commerce et de l'industrie, des Travaux publics, des Transports et Communications, chacun en ce qui le concerne.

Donné à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 19 juillet 1961, An 158e de l'Indépendance. 

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Avocat et Magistrat de profession.