MONITEUR N° 83 LUNDI 22 SEPTEMBRE
1947
LOI DU 14 SEPTEMBRE 1947
INTERDISANT TOUTE AUGMENTATION DE
LOYERS
LOI
LE CORPS LEGISLATIF
Vu les articles
11, 13, 61 et 98 de la Constitution ;
Considérant qu'il
y a, en ce moment, une véritable crise de loyers qui doit être conjurée ; qu'il
importe aussi de protéger les propriétaires de maisons qui paient les taxes communales,
ainsi que le locataire qui fait partie d‘une classe importante et intéressante de
l‘activité sociale et qui, à ce titre, doit pouvoir se défendre convenablement
devant les Tribunaux et bénéficier des dispositions du Code civil ;
Considérant que
les loyers d'immeubles sont un des facteurs principaux du coût de la vie ;
qu'il convient dans les conjonctures actuelles de mettre un terme, par des
mesures appropriées, à toute hausse du montant des loyers des immeubles
destinés à l'habitation, au commerce ou à une industrie quelconque ;
Considérant que
certaines dispositions du Décret-loi du 11 novembre 1935 ne sont pas en
harmonie avec la nouvelle constitution,
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE
Article 1.- A
partir de la promulgation de la présente loi, est formellement interdite toute
augmentation de loyers des maisons et appartements meublés ou non, hôtels, pensions
de famille, magasins et généralement de tous locaux destinés à l'habitation, au
commerce ou à une industrie quelconque.
En conséquence, seront
considérés comme nulles de plein droit, de nul effet, toutes conventions
écrites ou verbales. Tous accords contraires aux prescriptions de l'alinéa ci—dessus.
Le bailleur doit restituer le surplus des valeurs touchées dans le cas où ces accords
et conventions seraient exécutés.
Article 2.- Seront également considérés comme nuls de plein droit et de nul effet toutes conventions
écrites ou verbales, tous accords authentiques ou sous seing privé ayant pour
objet une augmentation de loyer et intervenus entre propriétaires et locataires
dans les cent vingt jours précédant la promulgation de la présente loi.
Le prix des
loyers restera fixé sur la base du contrat verbal ou écrit existant à la
susdite époque entre bailleurs et preneurs et sera payé comme auparavant.
Article 3.- L'exécution des obligations mise à la charge du bailleur par les articles 496,
2e alinéa et 1491 du Code civil relativement aux grosses réparations
et à toutes celles qui peuvent devenir nécessaires, ne saurait justifier une
augmentation des loyers.
Et
si, sur le refus du bailleur d'effectuer lesdites réparations, le locataire
autorisé par Justice, les fait lui-même, au compte du bailleur, celui—ci ne peut
prendre prétexte pour augmenter les loyers.
Article
4.- Si en dehors des grosses réparations et de toutes celles reconnues nécessaires,
conformément aux dispositions des articles 496. 2e alinéa et 1491 du Code civil
le propriétaire, par suite du désir exprimé par le locataire selon sa demande
écrite, a fait aux lieux loués des améliorations appréciables susceptibles
d‘augmenter le logement ou l'aise du locataire et que celui—ci estime justifiée
une augmentation de loyers, le cas sera soumis par le propriétaire et le
locataire au Département de l'Economie Nationale, lequel à bref délai, fixera,
s'il y a lieu, un nouveau prix de location.
Également
peuvent être soumises au Département du Commerce et de l'Économie Nationale,
les demandes de révision de loyers pour les locaux destinés au commerce ou à une
industrie quelconque pour des motifs laissés à l'appréciation dudit Département.
Ces dites demandes compèteront en province à la Préfecture.
Dans
le cas de fixation de nouveaux prix de location, par suite des circonstances envisagées
aux paragraphes précédents, s’il n'y a pas d'accord entre le bailleur et le locataire,
celui—ci aura droit à un délai d’une année au moins, de trois ans au plus, pendant
lequel le locataire sera tenu de payer régulièrement le montant des loyers antérieurs.
Passé ce délai, les loyers arbitres par le Département du Commerce et de l'Économie
nationale seront payés chaque mois par le locataire.
Article
5.- Après la promulgation de la présente loi, le prix des loyers de tout
immeuble destiné à l’habitation, au commerce ou à une industrie quelconque qui
sera mise en location, ne dépassera pas UN POUR CENT [1%] du montant du prix de
la valeur réelle de l'immeuble mis en location.
Dans
tous les cas de contestation entre locataire et bailleur, une Commission de
trois (3) hommes de l'art Ingénieurs ou Architectes, l'un choisi par le Conseil
communal, l'autre, par le propriétaire intéressé et le troisième par le
locataire, sera formée aux fins d'évaluer le prix de l'immeuble mis en location
et cette évaluation permettra de fixer le prix de la location.
Il
y aura lieu à récusation ou déport d'un des arbitres s'il existe entre l’une et
l'une quelconque des parties en cause, des liens de parenté, jusqu'à cousin
germain compris ou des causes l'inimitié capitale.
En
cas de translation du droit de propriété, il n'y aura pas de solution de
continuité dans les rapports entre bailleurs et locataires, le second
propriétaire sera tenu aux mêmes obligations que le propriétaire originaire
exception faire pour toutes obligations qui ont un caractère essentiellement
personnel.
Article
6.- Dans le cas où il sera établi qu'un bailleur a loué un immeuble à un prix
dépassant UN DEMI POUR CENT (1/2 %) de la valeur réelle dudit immeuble, il sera
condamné par le Tribunal correctionnel à une amende de TROIS CENTS GOURDES AU
MINIMUM à MILLE GOURDES au maximum. En cas de récidive, il sera condamné à
l'amende et à l'emprisonnement, dont la durée sera de trois mois à six mois. Il
ne pourra pas bénéficier des circonstances atténuantes.
Article 7.- Aucune demande en
validité de congé de location ne pourra être prise en considération par les
Tribunaux lorsque le locataire aura établi par tous les moyens de preuve, même
par présomption, l'administration de la preuve contraire réservée au profit du
bailleur que l'action a été intentée par suite de son refus d'accepter une
augmentation du prix des loyers.
Article 8.- La demande en validité de congé doit être entendue et
jugée conformément au droit commun. Un délai d'une année au moins ou de trois
ans au plus devra toujours être accordé à tout locataire poursuivi en congé de
location, à charge par lui de payer régulièrement le montant jusqu'à expiration
du délai.
Article 9.- Les frais de procédure d'offres réelles et de
consignation entreprise par un locataire avant une mise en demeure pour se
libérer, seront imputés de la somme consignée au greffe du tribunal et retenue
aux ordres du bailleur, si les offres sont reconnues régulières et suffisantes.
Article 10.- Les contestations relatives au non-paiement des loyers
avec résiliation de bail et déguerpissement portées devant le Juge de Paix
seront jugées sans remise ni tour de rôle à la première audience.
Toutes
les exceptions soulevées doivent être tranchées audience tenante et le jugement
du fond doit être rendu, après que les exceptions auront été tranchées dans un
délai de quarante-huit heures, sous peine de prise à partie contre le juge.
Article 11.- En matière de location, le montant des loyers est
quérable.
Pour
assigner quelqu'un devant un Tribunal quelconque pour non-paiement du montant des
loyers, le demandeur doit justifier avoir signifié au locataire une mise en
demeure à personne ou à domicile, au moins un jour franc avant l'exploit
introductif d'instance.
Article
12.- Sont sommaires les demandes pour non-paiement de loyers avec résiliation de
bail et déguerpissement portées devant le Tribunal civil. Le délai de
comparution est de TROIS J0URS FRANCS. À l'expiration du délai, l'affaire sera
entendue sans aucune écriture de quelque nature que ce soit
Le
défendeur sera tenu de présenter tous ses moyens de défense généralement quelconques.
Les communications de pièces, s'il y a lieu, se feront à la barre. Le jugement devra
être prononcé à huitaine, sous peine de prise à partie contre le juge.
Ces
demandes seront jugées sans remise ni tour de rôle.
Article
13.- Les jugements qui prononcent le déguerpissement d'un locataire qui doit au
moins trois mois de loyers seront exécutoires par provision nonobstant appel ou
pourvoi en Cassation en ce qui concerne le chef de déguerpissement.
Article
14.- Le pourvoi en cassation ou l'Appel d'un jugement concernant le non-paiement
des loyers de maison ne sera recevable si le locataire se justifie au moment de
l'un ou l’autre recours à l'aide d’une attestation délivrée par le greffe du
tribunal qui a rendu le jugement objet de l‘Appel ou du Recours en Cassation,
qu’il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant
l'instance devant la juridiction d'appel ou de Cassation, exception faite de
tout locataire déguerpi par provision.
À
défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera la déchéance de
l'Appel ou du Pourvoi.
Les
procédures d'Appel et du Pourvoi en Cassation seront faites conformément aux
dispositions du Code de procédure civile.
Article 15.- La présente Loi
abroge toutes Lois ou dispositions de Lois tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'État intéressés.
Donné
au Palais de la Chambre des Députés, à Port -au-Prince, le 21 juillet 1947, An
144e de l'Indépendance.
1 commentaire:
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