Les promesses rompues sont souvent des sources de conflits. Car, elles sont
généralement interprétées comme des obligations auxquelles se sont soustraits les
promettants. Ce n’est pas étonnant qu’une promesse non respectée entre deux
individus tourne leur relation au vinaigre. La situation peut même devenir
conflictuelle au point d’en appeler à une solution de justice. En Haïti, il est
coutume de dire que toute promesse est une dette (Pwomès se dèt). Promettre c’est
devoir. La promesse oblige. Chose promise, chose due. A cet égard, celui qui
promet se trouve dans l’obligation d’exécuter son engagement ou sa parole. Ce n’est
ni totalement faux ni totalement vrai. La parole donnée est-elle toujours sacrée
ou du moins l’est-elle uniquement sur le plan moral ? En fait, où réside
la vérité dans les circonstances de promesse ?
Les circonstances de promesse sont multiples dans la réalité sociale. Tout
ce qui crée une relation morale entre les membres de la société peut être apparenté
à une forme de promesse. Les formes les plus courantes sont la ponctualité et
la fidélité. On se promet toujours d’être ponctuel et d’être fidèle. D’un point
de vue pragmatique, l’on comprend qu’il est plus facile de promettre que d’exécuter.
La promesse est ainsi devenue un principe de moralité sociale. Elle s’impose
comme un devoir, une obligation morale de respecter la parole donnée ou d’accomplir
des actes bien définis. Considérant que la promesse ne peut être qu’une règle
de moralité ou une simple question d’éthique personnelle, la loi détermine les
conditions dans lesquelles la promesse peut faire l’objet d’une action
judiciaire en cas de non observance.
Lorsque deux individus se font une promesse (promesse synallagmatique) ou
que l’un promet à l’autre (promesse unilatérale), il s’agit bien évidemment de
la prise d’un engagement. Cet engagement peut entrainer des conséquences
juridiques si l’objet auquel il se rapporte est un contrat. Si l’objet de l’engagement
n’est pas un contrat, c’est une simple promesse, disons, une manifestation de générosité.
Et, nul ne peut être condamné pour avoir cessé d’être généreux. Toute promesse
qui prend la forme d’un précontrat doit être exécutée au risque de condamner
celui qui n’a pas respecté son engagement à verser des dommages et intérêts. Voilà
pourquoi on ne peut pas rompre, sans s’exposer
à des conséquences juridiques très sérieuses, des promesses de vente ou d’achat,
des promesses de mariage (fiançailles), des promesses d’embauche, des promesses
de bail (location d’habitation à loyer), des promesses administratives (faites
par des autorités administratives).
Par ailleurs, dans les circonstances où un individu s’est vu promettre par
un ami une somme d’argent nécessaire au paiement de son loyer et qu’au dernier
moment le promettant rétracte sa décision de l’aider, il n’y a pas matière à
intenter une action civile sur la base
de rupture de promesse puisque l’objet de l’engagement ne consiste pas en un
acte d’accomplissement d’un contrat. Dans ce cas-ci, c’est uniquement la relation
d’amitié qui pourra être détruite ou tout au moins grièvement affectée du point
de vue moral. Même s’il faut dire que la tentation d’agir en justice est très
forte en raison des espoirs brisés par le retrait de la promesse. Techniquement,
le promettant est libre d’exercer son droit de rétractation quand il s’agit de
simple promesse, il n’est pas soumis par la loi à aucune obligation en cas de
refus de générosité.
Bref, la promesse est une obligation morale et juridique. Quand la promesse
est tout uniment morale, le promettant peut s’arroger le droit de ne pas
respecter la parole donnée si les circonstances ne lui sont plus favorables. Il
n’y a aucune obligation absolue de tenir une promesse purement morale.
Toutefois, quand la promesse est de nature juridique, elle est assimilée à un précontrat.
Le promettant ne peut se réserver impunément la possibilité de rompre une telle
promesse. Elle est susceptible d’entrainer une action civile, donc le versement d'une somme d'argent en cas de rétractation.